C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
6.5. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
6.5. Le taux des intérêts payables à un ayant droit en application du deuxième alinéa de l’article 41.1 de la Loi est le taux applicable aux Unités de placement transitoire en compte régulier à Placements Québec qu’établit le ministre des Finances en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Pour le calcul des intérêts ainsi payables, il est tenu compte, le cas échéant, de la variation du taux applicable aux unités pour la période comprise entre la date de la remise des sommes au ministre des Finances et la date du paiement fait à l’ayant droit.
D. 594-99, a. 6.